T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
148. La fourniture par vente, effectuée par un organisme de services publics, sauf une municipalité, au profit d’un acquéreur, d’un bien meuble corporel, sauf une immobilisation de l’organisme ou, si celui-ci est une personne désignée comme municipalité pour l’application de la sous-section 5 de la section I du chapitre VII, un bien municipal désigné, ou d’un service que l’organisme a acheté en vue de le fournir par vente est exonérée si le montant total exigé pour la fourniture est égal au montant habituel que l’organisme demande à un tel acquéreur pour une telle fourniture et si:
1°  dans le cas où l’organisme n’exige pas de l’acquéreur un montant au titre de la taxe à l’égard de la fourniture, le montant total exigé pour la fourniture ne dépasse pas son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il le dépasse;
2°  dans le cas où l’organisme exige de l’acquéreur un montant au titre de la taxe à l’égard de la fourniture, la contrepartie de la fourniture n’est pas égale à son coût direct ni n’y est supérieure et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, ce coût direct étant déterminé sans tenir compte de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et sans tenir compte de la taxe qui est devenue payable en vertu du présent titre à un moment où l’organisme était un inscrit.
1991, c. 67, a. 148; 1994, c. 22, a. 434; 1997, c. 85, a. 495; 2001, c. 53, a. 302; 2012, c. 28, a. 54; 2015, c. 21, a. 653.
148. La fourniture par vente, effectuée par un organisme de services public au profit d’un acquéreur, d’un bien meuble corporel, sauf une immobilisation de l’organisme, ou d’un service que l’organisme a acheté en vue de le fournir par vente est exonérée si le montant total exigé pour la fourniture est égal au montant habituel que l’organisme demande à un tel acquéreur pour une telle fourniture et si:
1°  dans le cas où l’organisme n’exige pas de l’acquéreur un montant au titre de la taxe à l’égard de la fourniture, le montant total exigé pour la fourniture ne dépasse pas son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il le dépasse;
2°  dans le cas où l’organisme exige de l’acquéreur un montant au titre de la taxe à l’égard de la fourniture, la contrepartie de la fourniture n’est pas égale à son coût direct ni n’y est supérieure et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, ce coût direct étant déterminé sans tenir compte de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et sans tenir compte de la taxe qui est devenue payable en vertu du présent titre à un moment où l’organisme était un inscrit.
1991, c. 67, a. 148; 1994, c. 22, a. 434; 1997, c. 85, a. 495; 2001, c. 53, a. 302; 2012, c. 28, a. 54.
148. La fourniture par vente, effectuée par un organisme de services public au profit d’un acquéreur, d’un bien meuble corporel, sauf une immobilisation de l’organisme, ou d’un service que l’organisme a acheté en vue de le fournir par vente est exonérée si le montant total exigé pour la fourniture est égal au montant habituel que l’organisme demande à un tel acquéreur pour une telle fourniture et si:
1°  dans le cas où l’organisme n’exige pas de l’acquéreur un montant au titre de la taxe à l’égard de la fourniture, le montant total exigé pour la fourniture ne dépasse pas son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il le dépasse;
2°  dans le cas où l’organisme exige de l’acquéreur un montant au titre de la taxe à l’égard de la fourniture, la contrepartie de la fourniture, déterminée sans tenir compte de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), n’est pas égale à son coût direct ni n’y est supérieure et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, ce coût direct étant déterminé sans tenir compte de la taxe imposée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise et sans tenir compte de la taxe qui est devenue payable en vertu du présent titre à un moment où l’organisme était un inscrit.
1991, c. 67, a. 148; 1994, c. 22, a. 434; 1997, c. 85, a. 495; 2001, c. 53, a. 302.
148. La fourniture par vente, effectuée par un organisme de services public au profit d’un acquéreur, d’un bien meuble corporel, sauf une immobilisation de l’organisme, ou d’un service que l’organisme a acheté en vue de le fournir par vente est exonérée si le montant total exigé pour la fourniture est égal au montant habituel que l’organisme demande à un tel acquéreur pour une telle fourniture et si:
1°  dans le cas où l’organisme n’exige pas de l’acquéreur un montant au titre de la taxe à l’égard de la fourniture, le montant total exigé pour la fourniture ne dépasse pas son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il le dépasse;
2°  dans le cas où l’organisme exige de l’acquéreur un montant au titre de la taxe à l’égard de la fourniture, la contrepartie de la fourniture, déterminée sans tenir compte de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), n’est pas égale à son coût direct, déterminé sans tenir compte de la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, ni n’y est supérieur et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il le soit.
1991, c. 67, a. 148; 1994, c. 22, a. 434; 1997, c. 85, a. 495.
148. Les fournitures suivantes effectuées par un organisme de services publics, si la valeur de la contrepartie de la fourniture payée ou payable par l’acquéreur est égale au montant habituel que l’organisme demande à de tels acquéreurs pour de telles fournitures et ne dépasse pas ou ne dépassera vraisemblablement pas le coût direct de la fourniture, sont exonérées:
1°  la fourniture d’un service dans le cas où elle est effectuée dans le cadre d’une entreprise qui consiste à effectuer des fournitures d’un tel service;
2°  la fourniture effectuée par vente d’un bien meuble corporel qui n’est pas une immobilisation de l’organisme;
3°  la fourniture effectuée par louage, licence ou accord semblable d’un bien meuble corporel en vertu d’une entente écrite conclue avant le 28 mars 1991.
1991, c. 67, a. 148; 1994, c. 22, a. 434.
148. La fourniture, effectuée par un organisme de services publics, d’un service dans le cas où elle est effectuée dans le cadre d’une entreprise qui consiste à effectuer des fournitures d’un tel service, ou d’un bien meuble corporel, est exonérée si la valeur de la contrepartie de la fourniture payée ou payable par l’acquéreur est égale au montant habituel que l’organisme demande à de tels acquéreurs pour de telles fournitures et ne dépasse pas ou ne dépassera vraisemblablement pas le coût direct de la fourniture.
1991, c. 67, a. 148.